modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
- du 20 mai 2020 (M.B. 14.07.2020)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 9 novembre 2010;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 22 mars 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale "Les Prés de l'Abbaye d'Orval" à Villers-devant-Orval (Florenville) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de location et de gestion signée le 8 juin 2009 entre l'ASBL "Abbaye Notre-Dame d'Orval" et la Région wallonne en vue d'y créer une réserve naturelle domaniale;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du périmètre Natura 2000 de "La Vallée de la Marche", présente divers habitats Natura 2000 dont certains prioritaires comme l'aulnaie alluviale, et son haut intérêt en tant que terrain de chasse pour les colonies de quatre espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire, à savoir le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le grand murin et le vespertilion à oreilles échancrées;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
[Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu la convention de location et de gestion des terrains en vue de créer la Réserve Naturelle Domaniale des « Prés de l'Abbaye d'Orval » signée du 8 juin 2009 avec l'a.s.b.l. Abbaye Notre-Dame d'Orval pour une durée de 30 années tacitement renouvelable;
Vu le nouveau plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Prés de l'Abbaye d'Orval » à Villers-devant-Orval (Florenville) figurant en annexe;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 7 juin 2019;
Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 23 août 2019;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Florenville du 2 septembre 2019 au 1er octobre 2019, laquelle a donné lieu à deux observations portant sur l'accessibilité aux sites;
Vu l'avis du Collège provincial de la Province du Luxembourg, donnée le 10 octobre 2019;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, au travers de sa vaste mégaphorbiaie à reine-des-prés, en complexe avec de la magnocariçaie, des fourrés de saules, de l'aulnaie rivulaire, des prairies humides, des friches et des mares, présente un intérêt majeur comme terrain de chasse pour les colonies de chauves-souris présentes dans les bâtiments de l'Abbaye : le Murin de Bechstein, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Grand murin, le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe, et abrite, entre autres espèces protégées, le Triton palmé, la Grenouille verte, la Locustelle tachetée et le Cuivré des marais;
Considérant que dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne, une réflexion globale à l'échelle du cantonnement a été menée, que des fiches techniques par types d'habitats, de milieux ou d'espèces ont pu être mises au point et que le plan de gestion initial de la réserve a ainsi pu être précisé;
Considérant que les Réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,] [A.G.W. 20.05.2020]
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale "Les Prés de l'Abbaye d'Orval" les 17 ha 10 ca de terrains appartenant à l'ASBL "Abbaye Notre-Dame d'Orval", cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Florenville | 7 | A | Les Basses Comtesses | 15 c | 0,2840 |
Florenville | 7 | A | Les Basses Comtesses | 15 d | 5,3170 |
Florenville | 7 | A | Les Basses Comtesses | 16 c | 7,5250 |
Florenville | 7 | B | Au Pré Frère Simon | 3 m | 1,7910 |
Florenville | 7 | B | Au Pré Frère Simon | 3 k | 2,0840 |
Total : | 17,0010 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe 1re du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.]
[A.G.W. 20.05.2020]
Art. 4. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - [A.G.W. 20.05.2020]
Art. 5. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013
[
] [A.G.W. 20.05.2020]
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.